104
Les Spectacles de la Foire.
évoque au Confeil toutes les conteftations des parties, ledit arrêt fignifié le 27 dudit mois d'octobre. Enfin, copie du réquifitoire fignifié par le fieur Hamoire tendant à ce que l'arrêt d'évocation du Confeil foit fignifié à toutes
les parties y dénommées; enfemble la fignification qui en a été faite le.....
novembre dernier : Requéroient à ces caufes les fupplians qu'il plût à Sa Majefté leur donner acte de ce que, en exécution et pour fatisfaire à l'arrêt d'évocation du 16 octobre 1784, ils emploient le contenu en ladite requête ; y faifant droit, ordonner : 1° que les fieurs Gaillard et'Dorfeuille feront tenus folidairement de garantir, acquitter et indemnifer le fuppliant et Ies fieurs Hamoire et Mercier, fés affociés, des demandes formées contre eux par Me Bigot de la Boiffière, procureur au Parlement de Paris, et des condamna­tions qui pourroient intervenir à fon profit en principaux, intérêts et frais. 20 Déclarer nulle et de nul effet l'oppofition faite le 30 feptembre dernier fous les noms des fieurs Marguerit et baron de Courville, dont les fieurs Gaillard et Dorfeuille font les ceffionnaires, ès mains du fieur Marger, caiffier des Variétés-Amufantes ; cn tout cas en prononcer la main-levée ainfi que de toutes autres faites ou à faire. 30 Ordonner que dans huitaine, à compter du jour de la fignification de l'arrêt à intervenir, lcfdits fieurs Gaillard et Dorfeuille feront tenus de donner quittance et décharge au fuppliant et à fés affociés de tous les droits, actions et créances d'une partie des créanciers des fupplians dont lefdits fieurs Gaillard et Dorfeuille fe font fait faire le tranfport avec fubrogation par les actes paffés devant Girard- notaire à Paris, les premier, cinq et fix octobre dernier, finon et à faute de ce faire dans ledit délai de huitaine ct en vcr.tu dudit arrêt fans qu'il en foit befoin d'autre, déclarer lcfdits droits, actions, créances et prétentions defdits créan­ciers folutes et acquittées tant envers le fuppliant et les fieurs Hamoire ct Mercier qu'envers lefdits fieurs Gaillard et Dorfeuille. 4- Ordonner que lefdits Gaillard et Dorfeuille feront tenus folidairement d'apporter et juftifîer, dans le délai de huitaine, acquit, quittance et décharge aux fupplians de tous les droits, actions et créances des ouvriers dudit fpcctacle autres que ceux dénommés dans les ceffions ci-deffus énoncées, finon et à faute de ce faire dans ledit délai, les condamner à acquitter, garantir et indemnifer le fuppliant et les fieurs Hamoire ct Mercier de toutes répétitions à ce fujet. 50 Ordonner que les fieurs Gaillard ct Dorfeuille feront tenus folidairement, dans un femblable délai de huitaine, d'apporter au fuppliant et aux fieurs Hamoire ct Mercier acquit, quittance et décharge de tous les baux et engagemens par eux contractés envers M. de Chavannes, le fieur Duchefhe, le fieur Lecornu, la dame veuve Alexandre et tous autres à titre de loyer, penfions ou autrement, à caufe de la location et jouiffance des falles et terrains dudit fpcctacle des Variétés-Amufantes, aux boulevards, à la foire St-Germain, à la foire St-Laurent, finon et à faute de ce faire dans ledit délai de huitaine et icelui paffé, condamner folidairement les fieurs Gaillard et Dorfeuille à acquitter, garantir et indemnifer le fuppliant et les fieurs Hamoire et Mercier de tout ce qui fera dû en principaux, intérêts et frais et à juftifier du payement